14. Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux prévu en vertu de l’article 1.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3, r. 1), en vigueur à la date d’évaluation. Toutefois, lorsque cette date est antérieure au 1er juin 2007, le taux d’intérêt applicable est de 4,10%.
D. 1753-91, a. 14; D. 1071-2010, a. 2.